Arrêt du 30 septembre 2020 (n°19-12.058) : le droit à la preuve de l’employeur renforcé par l’acceptation de la preuve illicite aux prud’hommes.

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La production en justice d’éléments personnels d’un salarié est justifiée par le caractère indispensable de l’exercice de ce droit, à la condition que l’atteinte à la vie privée du salarié soit proportionnée au but poursuivi.

Le réseau social Facebook est un sujet récurrent en jurisprudence, notamment sur la consultation par l’employeur de la page Facebook de son salarié, où la Cour de cassation (Cass.soc 20 dec 2017 n°16-19.609) avait antérieurement jugé cette pratique d’atteinte déloyale et disproportionnée à la vie privée du salarié, dès lors qu’il n’en était pas autorisé.

Toutefois, un revirement inédit a eu lieu en ce que la Cour de cassation s’est prononcée le 30 septembre 2020 en admettant que l’employeur puisse se prévaloir d’informations extraites d’un compte privé Facebook au soutien du licenciement d’un salarié.

Elle motive sa décision sur les mêmes critères en reprenant le caractère proportionné de l’atteinte à la vie privée et le caractère loyal de la preuve, qui sont en l’espèce jugés positivement par la Cour, et permettent donc une production de preuve traditionnellement qualifiée d’illicite.

Cette décision devrait probablement dans l’avenir entrainé une limitation de la portée de la vie privée du salarié sur Internet, souvent surprotégée par compensation du manque de précision sur la sphère privée des réseaux sociaux.