Arrêt du 25 novembre 2020 (n°18-86.955) : le bouleversement de la responsabilité pénale de la société absorbante.
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Le 25 novembre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que la société absorbante pourra désormais faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits commis par la société absorbée antérieurement à l’opération de fusion-absorption.
C’est une évolution substantielle de sa jurisprudence en matière de transfert de responsabilité pénale d’une personne morale dans le cadre d’une fusion-absorption. En effet, l’abandon de l’assimilation de la dissolution d’une société absorbée au décès d’une personne physique laisse désormais place à une réalité économique de l’opération de fusion-absorption.
Selon la jurisprudence constante jusqu’alors, une société absorbante ne pouvait pas voir sa responsabilité pénale engagée pour des actes commis par la société absorbée au regard du principe énoncé à l’article 121-1 du Code pénal « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». Une solution jurisprudentielle maintenue par la Cour de justice de l’Union depuis.
Toutefois, la Cour de cassation considère désormais que la fusion-absorption n’entrainant pas la liquidation de la société absorbée, mais sa dissolution, de sorte que le patrimoine de la société absorbée transmis à la société absorbante permet la continuité de l’exercice de l’activité économique, et justifie ce transfert de responsabilité pénale.
Néanmoins, la Haute juridiction pose des limites à l’applicabilité de la décision.
En effet, cette décision ne concerne que les sociétés anonymes relevant de la directive du Conseil du 9 octobre 1978 (78/855/CEE). Par ailleurs, la société absorbante ne pourra se voir appliquer que des peines d’amende et de confiscation. Elle pourra également se prévaloir des mêmes moyens de défense que ceux soulever par la société absorbée.